TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300576_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A soumet au tribunal administratif une requête ayant pour but " d'admettre que les actes litigieux [les rapports d'inspections des visites des 6 juin 2021 et 5 juillet 2021 du centre dentaire proxidentaire de Chevigny-Saint-Sauveur] d'inscription en faux sont des faux ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". En raison du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle disposition législative, il appartient à la juridiction administrative saisie de l'instance principale de se prononcer elle-même sur l'argument de faux invoqué contre un acte administratif et d'en tirer les conséquences sur le litige dont elle est saisie. 3. Les conclusions de la demande en " inscription de faux " de la requête ne sont pas présentées à l'appui d'une demande principale contestant une décision administrative. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28 mars 2023 que la juridiction judiciaire, saisie de l'instance principale, est compétente pour statuer sur la requête de M. A. 4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 25 avril 2023. Le président T. Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300576
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2300576_20230425
Données disponibles
- Texte intégral