TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300576_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 3 mars 2023 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de son admission en deuxième année de licence mention informatique. Par un courrier du 11 avril 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. La requête de M. A, qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse à Brazzaville en République Démocratique du Congo. En conséquence, le requérant a été invité, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 11 avril 2023, dont il a été accusé réception le jour même à 8h44, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que les notes qu'il a obtenues en première année de licence au Centre d'Informatique et de Recherche de l'Armée et de la Sécurité de Brazaville, notes sur lesquelles se fonde la présidente de l'université pour rejeter sa candidature, résultent de corrections injustes et influencées par des règlements de compte entre ethnies, M. A ne conteste pas utilement la décision de refus qui lui a été opposée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 12 juin 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300576_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel