TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300576_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. B confirme ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 1er septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest a prononcé le dégrèvement à hauteur de 11 090 euros en droits et 5 123 euros en pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2016 et, à concurrence de 14 750 euros en droits et 6 283 euros en pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête de M. B relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2300576_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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