TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300576_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) TDF demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le maire de la commune de Port-Vendres s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile sur le toit terrasse de l'immeuble sis 11 rue Jean Cabesa à Port-Vendres, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Port-Vendres, à titre principal, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Vendres la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la commune de Port-Vendres, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS TDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la SAS TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Port-Vendres a accepté ce désistement en demandant de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont pu exposer dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la SAS TDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de Port-Vendres la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS TDF. Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Vendres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TDF et à la commune de Port-Vendres. Fait à Montpellier, le 24 juin 2024. Pour le Président, Par délégation, Le rapporteur de la 6ème chambre, M. Rousseau La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Montpellier, le 24 juin 2024 La greffière, L. Rocher lr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2300576_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel