TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300577_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) de prononcer une opposition contre la décision rendue par le juge de référés du tribunal le 27 janvier 2023 dans l'instance n° 2300357 ; 2°) de récuser le juge des référés ayant rendu la décision n° 2300357 du 27 janvier 2023 ; 3°) d'ordonner le gel des biens de sa compagne décédée ; 4°) de désigner un expert pour connaitre des circonstances du décès de sa compagne. M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, que le principe du contradictoire a été méconnu, ses moyens ont été dénaturés et il n'a commis aucun abus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 27 janvier 2023 n° 2300357 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A : 1. Compte tenu de l'objet de ses conclusions, M. A doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui dispose que " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Statuant sur le fondement des dispositions précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés saisi, ainsi qu'il a été dit au point 1, de se prononcer sur une décision rendue par le juge de référés du tribunal. Si M. A s'y croit fondé, il lui appartient de saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation ainsi que cela était précisé dans le courrier accompagnant l'ordonnance critiquée n° 2300357 du 27 janvier 2023. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-9 du code de justice administrative : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé ". Malgré l'absence de toute raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. Bayle, juge des référés ayant rendu la décision n° 2300357, ce dernier a acquiescé à sa récusation. 5. En dernier lieu, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonné le gel de biens de sa compagne décédée, et tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les causes de la mort de sa compagne, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, aucune des mesures d'injonctions sollicitées par M. A ne relève de l'office du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300577 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 6 février 2023. La juge des référés, F. Zuccarello La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300577_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel