TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300577_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300577, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération n° 05-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a créé le conseil de développement. Il soutient que : - le conseil de développement sera notamment consulté sur l'élaboration du projet de territoire ; dès lors que les membres seront prochainement désignés et qu'il est nécessaire d'assurer la stabilité juridique du projet de territoire, la condition d'urgence est remplie ; - le conseil communautaire a été irrégulièrement convoqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°2300579 enregistrée le 24 avril 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de plusieurs délibérations, dont la délibération susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée () ". 2. Par sa requête au fond n° 2300579, M. B demande l'annulation de la délibération n° 05-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a créé le conseil de développement prévu par l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales et précisé les modalités de son fonctionnement, notamment à travers sa composition et la désignation de ses membres. Par sa requête en référé n° 2300577, il demande la suspension de ladite délibération. 3. Selon l'article L. 5211-10-1 susmentionné, le conseil de développement est " composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public ". Il est " consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable ". 4. M. B soutient qu'il est urgent de suspendre cette délibération, qui se traduira par une désignation prochaine des membres du conseil de développement, lequel sera notamment sollicité pour émettre un avis sur le projet de territoire, " document-phare " qui pourrait être fragilisé s'il était jugé que la consultation du conseil de développement a été effectuée sur des bases irrégulières. La préoccupation de sécurité juridique ainsi mise en avant par le requérant n'est pas de nature, par elle-même, à révéler une atteinte grave et immédiate qui, du fait de l'exécution de la délibération litigieuse, serait portée à un intérêt public ou à la situation de l'intéressé. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne satisfait pas à l'une des conditions cumulatives du référé-suspension, doit être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la CASUD et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 10 mai 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300577_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel