TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300578_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de la maintenir en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 777-2-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 754-4 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 777-2-3 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 (1) et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. " Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. L'arrêté du 11 février 2023, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le maintien en rétention administrative de Mme A, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le même jour à 15 heures. Mme A, placée en rétention, a déposé sa requête le 13 février 2023 à 16 h 29, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Rouen, le 24 février 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300578_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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