TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300578_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme D E, représentée par Me Chopin, demande au tribunal :
1°) d'annuler un arrêté du maire de Carcassonne du 25 octobre 2022 portant mise en sécurité d'un immeuble sis 67 rue du Dr C B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune de Carcassonne, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E a fait l'acquisition le 15 juin 2022 avec son compagnon, M. A, d'un immeuble sis 67 rue du Dr C B à Carcassonne. Le 13 septembre 2022, le maire de cette commune a initié une procédure de mise en sécurité urgente ; par ordonnance du 16 septembre suivant, le juge des référés du tribunal de céans a désigné un expert en vue d'examiner cet immeuble et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Suite au rapport d'expertise établi le 19 septembre 2022, le maire de Carcassonne a pris un arrêté du 4 octobre 2022 portant mise en sécurité en procédure urgente de l'immeuble précité. Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté modificatif du 25 octobre 2022 la visant comme propriétaire de l'immeuble en cause.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code précité : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, pris à la suite d'un rapport de l'expert concluant que l'immeuble litigieux constitue un danger imminent pour la sécurité publique et les usagers de la voirie, a été expressément pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation et non sur celui de l'article L. 511-10 du même code. Il s'ensuit que, comme l'oppose la commune, celle-ci n'était pas tenue de suivre une procédure contradictoire avec les propriétaires connus de l'immeuble avant d'édicter cet arrêté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le fichier immobilier consulté par la commune n'indiquait que M. A comme propriétaire. Dans ces conditions, la requête de Mme E ne présente qu'un moyen inopérant et peut donc être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Carcassonne, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E une somme de 500 euros à verser à la commune de Carcassonne en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera la somme de 500 euros à la commune de Carcassonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la commune de Carcassonne.
Fait à Montpellier le 17 mars 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300578Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300578_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel