TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300578_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la Société Martiniquaise des Eaux (SME), représentée par Me Chantalou-Norde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 723,51 euros correspondant au montant des factures impayées pour la période allant de septembre 2022 à février 2023, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de la régie Odyssi la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 octobre 2023, Me Chantalou-Norde, représentant la SME, a été invitée, sur le fondement des dispositions des articles R. 431-4, R. 411-3, R.414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant sa requête par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours. La régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, représentée par Me Gauch, a produit un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. La requête de la SME n'a pas été adressée par son conseil par la voie prévue par l'article R. 414-1 précité du code de justice administrative. Par un courrier du 24 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité le conseil de la requérante à régulariser dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité le dépôt de sa requête par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours ". Le conseil de la SME qui a accusé réception de ce courrier le 25 octobre 2023, n'a pas régularisé la requête en l'envoyant au moyen de l'application Télérecours dans le délai de 15 jours imparti. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SME est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Martiniquaise des Eaux Valorisation et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi. Fait à Schoelcher, le 13 novembre 2023. Le président, juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 203
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2300578_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel