TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300579_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire sur avis médical d'inaptitude à la conduite d'un véhicule. Par une lettre envoyée le 14 février 2023, M. A B a été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation, notifiée par le greffe du tribunal le 14 février 2023, M. B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 7 avril 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2300579
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300579_20230407
Données disponibles
- Texte intégral