TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300579_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la collectivité territoriale de Guyane sur son recours préalable formé contre la décision de révision du montant du revenu de solidarité active (RSA) versé à compter du mois de février 2022. Il soutient d'une part, que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne perçoit pas le montant correspondant à sa situation personnelle et familiale, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions du sixième alinéa du code de l'action sociale et des familles, il n'a pas été mis à même de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L.262-39 du même code est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsqu'une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la collectivité territoriale sur son recours préalable formé contre la décision de révision du montant mensuel du revenu de solidarité active (RSA) perçu à compter du mois de février 2022, ramené à 404,17 euros. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R.522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article R.522-2 du même code, le juge des référés statuant en urgence n'est pas tenu d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser. 3. M. B se borne à produire la copie de la requête au fond enregistrée sous le n° 2201081, tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guyane a directement versé une partie de son RSA, d'un montant de 253 euros, à son propriétaire bailleur. En méconnaissance des dispositions de l'article R.522-1 du code de justice administrative, il s'abstient de produire la copie de la requête en annulation de la décision visée par sa demande de suspension. Il ne résulte au demeurant d'aucun élément de l'instruction que le requérant aurait introduit une telle requête. Par suite, sa demande en référé est manifestement irrecevable. Elle peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, sans instruction contradictoire ni audience publique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à la collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2300579_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel