TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300579_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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source officielle{"Le tribunal a constat\u00e9 l'absence d'objet du recours principal en raison de l'abrogation de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e.": "Il a rejet\u00e9 les demandes de condamnation aux frais de justice et laiss\u00e9 chaque partie supporter ses propres frais."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2023, le 21 décembre 2023 et le 29 octobre 2024, Mme B et M. A, représentés par Me Maingot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : - de constater le non-lieu à statuer ; - de mettre à la charge de la commune de Serraval, M. C et Mme D la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Serraval conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2023, le 26 septembre 2023 et le 20 novembre 2024, M. C et Mme D concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation des consorts B A à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 30 mai 2024 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Serraval a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête des consorts B A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête des consorts B A. Article 2 :Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B A, à la commune de Serraval et à M. C et Mme D. Fait à Grenoble le 13 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300579
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORTA_2300579_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2300579_20250113
Données disponibles
- Texte intégral