TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300579_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des délibérations du 24 février 2023 du conseil communautaire de la CASUD n° 01-20230224 portant approbation du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 2 décembre 2022, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative au rapport sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable - année 2022, n° 04-20230224 relative au projet de territoire et son avancement, n° 05-20230224 relative à la création du conseil du développement, n° 06-20230224 portant autorisation de signature d'un contrat de bail professionnel (locaux de La Châtoire), n° 07-20230224 relative à l'autorisation d'engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 12-20230224 relative à la participation financière de la CASUD au SMEP du Grand Sud pour l'exercice 2023, n° 15-20230224 donnant autorisation au président de signer les lots 1 à 3 de la procédure de consultation du marché n° A22.08 " fourniture, pose de mobiliers urbains et prestations de signalisation horizontale et verticale sur le réseau de transports Carsud-Relancé ", n° 16-20230224 portant approbation de la modification n°1 au marché A.2018.024 " travaux de la voie de desserte de la nouvelle gare routière du Tampon - Lot 1 ", n° 19-20230224 relative à la convention d'occupation du domaine public pour l'implantation de bornes d'apport volontaire, n° 20-20230224 relative à l'autorisation de recrutement d'un vacataire géothermie, n° 21-20230224 relative à la création de deux emplois non permanents dans le cadre d'un contrat de projet, n° 22-20230224 donnant autorisation au président de signer la modification n° 1 du lot 2 " camion double cabine plateau ridelles benne fixe " de la procédure de consultation du marché A21.029 " acquisition, livraison et maintenance des véhicules pour les services de la CASUD ", n° 23-20230224 portant avance sur subvention d'équilibre au budget des transports, n° 30-20230224 relative au rapport d'orientations budgétaires 2023, n° 31-20230224 relative à l'approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, n° 32-20230224 relative à l'acquisition foncière pour la construction de l'unité de traitement d'eau potable de Payet Go sur la commune du Tampon, n° 35-20230224 donnant autorisation au président de signer les lots 1 et 2 de la procédure de consultation du marché n° M22.030 " Marché de travaux pour la réhabilitation du système hydraulique du pont du diable ", ainsi que des délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) - mise à jour des tarifs et des modalités d'application, n° 02-20230303 relative à l'actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l'eau potable pour les gros consommateurs - part communautaire. 3. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de ces délibérations des 24 février 2023 et 3 mars 2023, M. B qui prétend être domicilié à Saint-Philippe sans le justifier, commune membre de la CASUD se borne à se prévaloir de ses qualités de contribuable, d'usager, d'administré et de citoyen sans toutefois l'établir par aucun commencement de preuve. La CASUD est dès lors fondée à soutenir que M. B est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre des délibérations contestées. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CASUD et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la communauté d'agglomération du Sud la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Sud tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. B sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté d'agglomération du Sud. Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2025. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2300579_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel