TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300580_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas exercer son activité professionnelle pendant une durée de quatre mois alors que ses charges financières sont constantes ; si elle continue de percevoir son salaire, elle se trouve dans une situation précaire puisqu'il est diminué de moitié ; elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle a été prise par une autorité incompétente ; ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie et informée ; ' elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire ; ' elle méconnaît l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 puisqu'elle n'a pas eu accès à l'entièreté de son dossier administratif ; ' elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne repose sur aucun fait circonstancié et l'employeur territorial refuse de lui communiquer les griefs qui sont reprochés à son fils. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 avril 2023 sous le n° 2300581 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A soutient qu'elle se trouve privée d'exercer son activité professionnelle pendant une durée de quatre mois alors que ses charges financières sont constantes, que si elle continue de percevoir son salaire, elle se trouve dans une situation précaire puisqu'il est diminué de moitié et qu'elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d'existence. Toutefois, si l'intéressée soutient que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation financière, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que l'assistant familial suspendu conserve sa rémunération durant la période de suspension. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'évaluation de la première demande d'agrément de Mme A que son mari exerce la profession de chauffeur-routier et que le salaire mensuel de ce dernier oscille entre 1 500 euros et 2 000 euros. Ainsi, et alors même que l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier le montant des charges mensuelles auxquelles son foyer doit faire face, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, faute de l'urgence exigée par les dispositions précitées, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que sa demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Limoges, le 5 mai 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300580 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2300580_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel