TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300581_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nîmes le 17 février 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2012 du ministre de l'intérieur en tant qu'il l'informe que le capital de point affecté à son permis de conduire est de 4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission de la requête de M. B, que le requérant a adressé sa requête au " Tribunal de proximité de Pertuis ", qui l'a reçue, comme en atteste le timbre figurant sur la requête, le 15 février 2023. La requête de M. B a été adressée au tribunal administratif de Nîmes par le tribunal de proximité de Pertuis, ainsi qu'en atteste le bordereau joint à cette transmission où est cochée la case " pour compétence ". En transmettant directement la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes, le tribunal de proximité de Pertuis a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter le requérant à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie, pour information, en sera adressée au président du tribunal de proximité de Pertuis. Fait à Nîmes, le 20 février 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commisaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2300581
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300581_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300581_20230220
Données disponibles
- Texte intégral