TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300581_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques à refuser de faire droit à sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu'à sa demande d'obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges portant sur les décisions relatives à l'attribution de l'aide aux adultes handicapés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 18 janvier 2023 de la MDPH des Pyrénées-Atlantiques refusant de faire droit à sa demande d'attribution de cette prestation doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 18 janvier 2023 de la MDPH des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mention " priorité ou invalidité " doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Pau. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Pau. Fait à Pau, 29 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300581_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel