TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300581_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. A B et Mme D C, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de saisie attributions du 15 mai 2023 et de commandement de payer du 16 mai 2023 et ordonner la restitution immédiate des sommes de 7 268 euros et 972 euros mises en recouvrement le 31 juillet 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, a lui-même demandé depuis le 10 juin 2022 la décharge de l'obligation de paiement des impôts sur le revenu 2008 et 2010 ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, dès lors que la saisie attribution vient en exécution d'une obligation annulée et que les sommes mises en recouvrement le 31 juillet 2012 sont prescrites selon les dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2023 sous le numéro 2300580 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiserix, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre la saisie attribution du 15 mai 2023 : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes du 1. de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance les tiers concernés ont reçu notification de la saisie administrative à tiers détendeur émise le 15 mai 2023 par l'agent comptable du SIP Les Abymes pour avoir paiement d'une somme de 7 268 euros. Eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande du requérant. En conséquence, la demande formulée par M. B et Mme C tendant à ce que l'exécution de ces mesures soient suspendues est sans objet et, par suite, irrecevable. 4. Il n'entre, par ailleurs, pas dans l'office du juge des référés de restituer des sommes quand bien même celles-ci auraient été recouvrées à tort. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables. Pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre le commandement de payer du 16 mai 2023 : 5. Les requérants demandent également la suspension du commandement de payer la somme de 972 euros mise en recouvrement le 31 juillet 2012 et correspondant à une fraction de l'impôt sur le revenu 2011. 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que, si l'urgence le justifie, et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ou à l'exigibilité de la somme réclamée, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer. 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. En l'espèce, les requérants se bornent à évoquer la prescription de l'obligation de paiement correspondante et la mention exprimée en des termes généraux, qui n'est étayée par aucun document ni commencement de justification, que M. B se trouverait démuni de toute retraite. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à Mme D C. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : O. Guiserix La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2300581_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
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