TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300584_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Si le requérant soutient que cette décision, qui le prive temporairement du droit de conduire, l'empêche de poursuivre ses études, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la suspension de permis de conduire attaquée qui est justifiée par le danger grave et immédiat que présente l'intéressé pour les usagers de la route. Par suite, cet unique moyen invoqué au soutien de la requête doit être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 3 mai 2023. . Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300584_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel