TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300585_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023, par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau a placé la requérante en congé malade ordinaire à compte du 4 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023, par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau a retenu le 3 octobre 2022 comme date de consolidation et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 4 octobre 2022 au 3 janvier 2023 inclus, puis en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 4 janvier 2023 et 28 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau de régulariser la situation administrative et financière de Mme A ; 4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sur l'urgence, l'exécution des deux décisions susvisées porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, la mettant en incapacité de pouvoir faire face à ses charges quotidiennes ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés : du vice procédure lié à l'expertise médicale irrégulière, du défaut de saisine du conseil médical, de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2300581 enregistrée le 24 février 2023 par laquelle Mme B A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir que ces arrêtés entraînent une baisse de rémunération substantielle et la placent dans une instabilité financière grave du fait de l'impossibilité de faire face à ses charges ; Mme A ayant à sa charge un enfant en primaire, étant en procédure de divorce, et déclarant, un certificat médical produit au dossier à l'appui, être dans l'incapacité physique de reprendre son activité professionnelle. 4. Toutefois, d'une part la décision du 24 janvier 2023, par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale se borne à placer la requérante en congé maladie ordinaire, n'a pas pour effet à elle seule de diminuer significativement sa rémunération. D'autre part, la décision du 9 février 2023, qui place la requérante, notamment, en congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 janvier 2023, prend fin le 28 février 2023, soit antérieurement à l'intervention du juge des référés. Ainsi la requérante n'apporte pas les justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation actuelle d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au centre intercommunal d'action sociale de la Vallée du Gapeau. Fait à Toulon, le 2 mars 2023. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300585_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel