TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300585_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le lycée Pierre-Gilles de Gennes de Cosne-Cours-sur-Loire à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des discrimination, harcèlement et agression dont il a été victime et de mettre à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 6 mars 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision de l'administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le lycée Pierre-Gilles de Gennes de Cosne-Cours-sur-Loire à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des discrimination, harcèlement et agression dont il a été victime. Invité à régulariser sa requête en produisant la décision de l'administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable, le requérant n'a versé à l'instance qu'un courrier du 7 mars 2023 par lequel il demande à M. C de lui verser 8000 euros en réparation du préjudice moral qu'il lui aurait causé. Toutefois une telle demande qui n'est pas formée auprès de l'administration est insusceptible de faire naître une décision implicite ou explicite du lycée Pierre-Gilles de Gennes qui n'a été saisi par M. A d'aucune réclamation indemnitaire. Il s'ensuit que la requête, qui ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité et qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti au requérant, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 22 mars 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300585_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel