TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300586_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait de trois points de son permis de conduire, en raison de l'infraction commise le 13 août 2019 ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
3°) d'annuler la décision de retrait de trois points pour l'infraction commise le 13 août 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la mention de l'infraction du 13 août 2019 a été supprimée du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant, au même titre que celle de la décision " 48 SI ", le solde de points de la requérante étant positif, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale. ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a commis le 13 août 2019 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de trois points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 6 décembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, constaté un solde de points nul, la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision " 48SI " et de cette décision de retrait de points.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de la requérante, édité le 26 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que la mention de l'infraction du 13 août 2019 a été retirée, que la décision 48 SI du 6 décembre 2022 n'y figure plus et que le solde de points de Mme B n'est pas nul. Dans ces conditions, la décision de retrait de points contestée, ainsi que la décision " 48 SI " doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 11 mai 2023
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300586Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300586_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel