TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300586_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2023, 14 février 2023, 15 février 2023, 21 avril 2023, 5 septembre 2023 et 17 octobre 2023, M. A D et Mme B E, représentés par Me Marc, associée de la SELARL AMMA Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté N° PC 34087 22 M0004 du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Cournonsec a délivré à Mme F un permis de construire pour la construction d'une villa R+1 et d'un garage d'une surface de 118, 03 m2 sur un terrain sis 578 rue des Maseliers, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'ils ont formé contre ledit arrêté ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Cournonsec visant au prononcé d'un sursis à statuer en vue de la régularisation du projet en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cournonsec une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 12 septembre 2023, la commune de Cournonsec, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit prononcé un sursis à statuer en vue de la régularisation du projet en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. D et Mme E déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. D et Mme E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cournonsec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cournonsec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B E et à la commune de Cournonsec. Fait à Montpellier, le 6 novembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 novembre 2023. La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2300586_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel