TA45Tribunal Administratif d'OrléansRenvoi
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300587_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de M. A B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 20 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A B, représenté par Me Ferreira Houdbine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de 1'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de 1'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Si la délivrance et le refus de renouvellement de la carte professionnelle permettant d'être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure se rattachent à l'exercice, par le Conseil national des activités privées de sécurité, de son pouvoir de police administrative, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, c'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B du 12 octobre 2022 tendait au renouvellement de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée en vue de l'exercice de l'activité privée de sécurité de surveillance humaine ou électronique. A cette date, l'intéressé exerçait les fonctions d'agent de prévention et de sécurité pour le compte de la société Avant Guard Sécurité (AGS), dont le siège est situé à Dourdan dans le département de l'Essonne, en vertu d'un contrat de travail prévoyant qu'il pourrait être amené à accomplir sa mission sur tous les sites dont cette société assure la surveillance. Dès lors, eu égard tant au lieu d'exercice de la profession du requérant qu'au siège de son dernier employeur, le tribunal administratif d'Orléans n'apparaît pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. 5. Le dossier de la requête de M. B ayant été transmis au tribunal administratif d'Orléans, par l'ordonnance du 9 février 2023 visée ci-dessus de la présidente du tribunal administratif de Versailles, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code, de le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Orléans, le 8 mars 2023. Le président du tribunal, Guy QUILLÉVÉRÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300587_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel