TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300587_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler les résultats obtenus à l'épreuve de circulation du permis de conduire du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B soutient que lors de son passage à l'examen pratique du permis de conduire, il n'a commis aucune faute éliminatoire et il fait valoir que l'inspecteur n'a pas porté une attention suffisante à son comportement sur la route. Cependant, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un inspecteur sur la valeur de la prestation d'un candidat à l'examen du permis de conduire, de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300587_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel