TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300588_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Martinique a refusé leur demande d'instruction dans la famille en 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 3. En l'espèce et selon les termes de leur requête, M. et Mme C demandent la suspension de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Martinique a refusé leur demande d'instruction dans la famille en 2023-2024. Toutefois, la présente requête n'est pas accompagnée d'une requête au fond de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2023, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Fait à Schœlcher, le 29 septembre 2023. Le président, juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2300588_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA