TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300588_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, demande au tribunal: 1°) d'annuler la délibération n° 02-20230224 du 24 février 2023 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ; 2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir contre la délibération contestée ; - la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ; - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 2311-16 du code général des collectivités territoriales ; - elle porte atteinte au devoir d'information des élus. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la communauté d'agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la CASUD a déclaré accepter le désistement de M. A et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par son mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la CASUD a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et des conclusions de la CASUD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la CASUD tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération du Sud. Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2025. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2300588_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel