TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300589_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 du directeur général de l'office français de la biodiversité mettant fin à son détachement, ensemble, la décision rejetant implicitement son recours gracieux reçu le 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6.Par un courrier daté du 26 juillet 2022 reçu par l'office français de la biodiversité le 1er août 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 22 juin 2022 du directeur général de l'office français de la biodiversité mettant fin à son détachement, qui comportait les voies et délais de recours. Ce recours administratif, exercé dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à l'encontre de la décision du 22 juin 2022, a interrompu le délai de recours contentieux, qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, le 1er octobre 2022. Dès lors, les délais de recours contre l'arrêté du 22 juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 1er octobre 2022 ont expiré le 2 décembre 2022. Par suite, la requête de M. B qui n'a été enregistrée que le 3 mars 2023, est tardive et peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 9 mars 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300589_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel