TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300589_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre communal d'action sociale de Saint-Palais de procéder à leur domiciliation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Palais une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence en raison de la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent et qui est accentuée par l'absence de domiciliation, laquelle fait notamment obstacle à ce qu'ils reçoivent des propositions de logement ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où une domiciliation leur permet de recevoir leur courrier et de transmettre une adresse fixe aux organismes sociaux ; - leur demande ne fait obstacle à aucune décision administrative car le centre communal d'action sociale n'a pas motivé les raisons de l'absence de non renouvellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que le font d'ailleurs valoir les époux A, que ces derniers ont, par un courrier du 4 janvier 2023, saisi le maire de Saint-Palais, président du centre communal d'action sociale (CCAS), d'une demande de renouvellement de leur domiciliation postale. Le silence gardé par le président du CCAS, sur cette demande dont il a accusé réception le 9 janvier 2023, a fait naître le 10 mars 2023 une décision implicite de rejet de leur demande, laquelle fait obstacle, à la date de la présente ordonnance, au prononcé de l'injonction sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée sans instruction ni audience, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la commune de Saint-Palais. Fait à Pau, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300589_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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