TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300589_20230515
- Date
- 15 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Leclerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions n° 112/2023 et n° 114/2023 du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Vu : - l'ordonnance n° 2300592 du 29 mars 2023 de la juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2300592 du 29 mars 2023, notifiée au requérant le 31 mars suivant, la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 29 mars 2023, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie. Fait à Caen, le 15 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300589_20230515
Données disponibles
- Texte intégral