TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300590_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 du président du conseil départemental de l'Allier relatif à une autorisation de voirie portant alignement individuel au droit de la propriété de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A et Mme C entendent contester l'arrêté du 19 janvier 2023 du président du conseil départemental de l'Allier relatif à une autorisation de voirie portant alignement individuel au droit de la propriété de Mme C. Les requérantes se bornent toutefois à produire des documents et à évoquer les circonstances qu'elles sont opposées à un tel alignement et n'ont jamais fait de demande en ce sens, que l'abattage d'arbres réalisé a engendré des dommages, que l'alignement effectué n'est pas rectiligne et dégrade leur propriété, et qu'elles ont eu des échanges conflictuels avec des agents et élus de la commune du Mayet-d'Ecole. Dès lors, leur requête ne comporte aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les requérantes, qui n'ont présenté aucun autre mémoire, n'ont pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. Par suite, la requête de Mme A et de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Mme D C. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. COURRET La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2300590_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel