TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300591_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A C, représenté D Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 D laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée D l'Etat directement à M. C. Vu : - l'ordonnance n° 2300592 du 16 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision D laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les requêtes D ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet D le président de leur juridiction peuvent, D ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue D le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. D une ordonnance n° 2300592 du 16 février 2023, notifiée D l'application télérecours au conseil de M. C, dont il a accusé réception le 16 février 2023, et D courrier recommandé au requérant, qui a été avisé D la poste le 21 février 2023 de la mise à disposition d'un courrier recommandé revenu non réclamé au tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 2023, la juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. M. C n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 avril 2023. La magistrate désignée, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300591_20230428
Données disponibles
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