TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300593_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301292 du 28 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative, la requête de Mme A C B. Par cette requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 5 avril 2022 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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TA10615 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2300593_20230915
Données disponibles
- Texte intégral