TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300593_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 9 octobre 2023, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le maire de la commune du François a refusé de lui communiquer l'acte de recrutement du directeur général des services de la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. En l'espèce, le refus de communiquer l'acte de recrutement du directeur général des services de la commune doit être soumis pour avis à la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, ce dont M. A n'apporte pas la justification. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Schœlcher, le 11 octobre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2300593_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel