TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300593_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier 2023 et 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis par le département du Tarn pour recouvrer la somme de 1 708,39 euros au titre d'une contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de son père. Il soutient que : - son père a été admis au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement par une décision du 12 octobre 2022 qui a fait l'objet d'un recours ; en l'absence de caractère définitif de cette dernière décision, un titre de recette ne pouvait être émis ; - le montant mis à sa charge mensuelle est de 160 euros ; le titre exécutoire ne pouvait donc porter que la période postérieure à la décision d'admission à l'aide sociale de son père et non rétroagir à compter du 1er janvier 2022 ; - son recours relève de la juridiction administrative dès lors que la décision du 12 octobre 2022 d'où procède le titre de recette contesté a mis à sa seule charge la somme de 160 euros mensuelle, malgré l'existence d'une épouse légitime et d'une sœur, coobligées alimentaires ; le montant de l'aide alimentaire a été fixé par le département du Tarn et le juge aux affaires familiales n'a pas été saisi par la tutrice de son père non plus que par le département du Tarn ; - le montant exigé a été ramené par le département du Tarn à la somme de 1 228,39 euros car il a été dispensé de toute contribution à compter du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 ; la décision du 12 octobre 2022 ne peut légalement rétroagir à son encontre ; il appartiendra au département de récupérer les sommes avancées lors de la succession de son père ; - il a été dispensé de toute contribution par une nouvelle décision en date du 30 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour trancher ce litige qui relève de la juridiction judiciaire ; - subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Il n'appartient donc qu'à l'autorité judiciaire, saisie par l'État ou le département, d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 4. Par sa requête, M. B conteste exclusivement le titre de recette émis à son encontre par le département du Tarn. Il entend donc recourir contre une décision du département du Tarn tendant à obtenir le remboursement des sommes avancées par le département au titre de l'aide sociale à l'hébergement accordée à son père. Dès lors, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de M. B, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental du Tarn. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2300593_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel