TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300594_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 4. Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulon : Var ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié rue Cros à Draguignan, dans le département du Var. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Toulon, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300594 de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à M. B A. Fait à Marseille, le 2 mars 2023. La magistrate désignée, Signé F. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300594_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel