TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300594_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 mars, 22 juin, 11 et 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Missonnier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de réformer la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui accorder le bénéfice de 30 heures mensuelles d'aide-ménagère ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au département de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B déclare se désister de l'instance et demande à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins de réformation et d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins de réformation et d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 27 février 2024. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2300594_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel