TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300595_20230204
- Date
- 4 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B, ressortissante malgache née le 5 février 2002, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis " quelques temps " et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, notamment autour de sa belle-sœur, Mme A, en cours de régularisation. - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; Vu : - les pièces du dossier - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis " quelques temps " et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, notamment autour de sa belle-sœur, Mme A, en cours de régularisation. Toutefois, de telles circonstances, à les supposées établies, ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour à Mayotte. En outre, à l'appui de ses écritures, elle se borne à produire sa carte d'identité malgache et un récépissé de demande de titre de séjour au nom de Mme A. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 4 février 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300595
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 février 2023
Référence
ORTA_2300595_20230204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel