TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300596_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre.
Il soutient que cette assignation à résidence l'empêche d'exercer des démarches, en vue de présenter une nouvelle demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Martinique a obligé M. A, de nationalité haïtienne, né le 28 janvier 1983, à quitter le territoire français sans délai, et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d'un an. Cette obligation de quitter le territoire français n'a cependant pas été exécutée. M. A s'est ainsi maintenu sur le territoire français, et a été interpellé par les forces de l'ordre, le 13 septembre 2023, aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par une décision du 13 septembre 2023, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet de la Martinique a assigné M. A à résidence, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023, prononçant son assignation à résidence.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en matière de recours dirigé contre une assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : [] 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de la décision prononçant son assignation à résidence le 13 septembre 2023, à 17h25. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours, et a été notifiée à M. A en présence d'une interprète en langue créole, en mesure de l'informer de ses droits, or la requête de M. A, envoyée par courrier postal, n'a été reçue au greffe du tribunal que le 2 octobre 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La greffière,
M-A. Elisabeth
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2300596_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA