TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300597_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 de la proviseure du lycée Rosa Parks à Neuville-sur-Saône interdisant l'accès au lycée à son fils jusqu'à l'issue de la réunion du conseil de discipline du 1er février 2023. Il soutient que : - l'interdiction est disproportionnée ; - les faits reprochés à son fils ne sont pas matériellement établis ; - ils ne sont pas de nature à justifier la mesure conservatoire litigieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A n'invoque aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sa requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300597_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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