TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300597_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal que les policiers qui se sont introduits dans son domicile le 6 décembre 2022, ainsi que ceux qui l'ont forcée, le 16 décembre 2022, à suivre des ambulanciers qui l'ont conduite à l'hôpital de La Source, soient interrogés et tenus responsables des séquelles physiques et émotionnelles résultant de ces événements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au tribunal administratif de diligenter des enquêtes sur le fonctionnement des services de police. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que des policiers soient interrogés sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, si la requête de Mme A tend également au paiement d'une somme d'argent en réparation des préjudices que la requérante prétend avoir subis, cette requête n'a pas été présentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision de rejet qui aurait été prise par l'administration sur une demande préalablement formée par la requérante. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête. Ce courrier, présenté le 31 mars 2023 à l'adresse de la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être réputée reçue le 31 mars 2023. Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, il y a lieu de rejeter également les conclusions indemnitaires de la requête, qui sont manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 16 novembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2300597_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel