TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300598_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Pau, relatif à une demande de prise en charge de la panne de sa chaudière suite à une coupure de gaz survenue à l'occasion de travaux sur le réseau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la commune de Pau a refusé de prendre en charge la réparation de sa chaudière à la suite d'une coupure de gaz survenue à l'occasion de travaux sur le réseau, au motif de l'absence d'un lien de causalité entre la panne et la coupure de gaz. A l'appui de son recours, l'intéressée se borne à relater les évènements qu'elle a observés et notamment les circonstances de la survenue de la panne de sa chaudière le 26 août 2022 à la suite de son redémarrage après une coupure de gaz. Ce faisant elle n'invoque aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision qu'elle attaque. Mme A n'a pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir, au plus tard le 3 mars 2023, date d'enregistrement de la requête. Par suite, sa requête, qui ne peut plus être régularisée à la date de la présente ordonnance est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Pau, le 26 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, N°2300598
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Chronologie de l'affaire
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TA6426 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300598_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2300598_20240126
Données disponibles
- Texte intégral