TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300598_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 2, 6 février et 24 novembre 2023, la SARL Volume Original, représentée par Me Larralde de Fourcauld, avocat, a demandé au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, ainsi que des amendes pour factures fictives au titre des années 2017 et 2018 auxquelles elle a été assujettie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 26 juin, 28 décembre 2023 et 26 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir qu'il a été procédé au dégrèvement total des impositions en litige. Par des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier et 5 février 2024, la SARL Volume Original, prenant acte du dégrèvement prononcé, conclut désormais au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance, qu'elle évalue à la somme de 3 300 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une décision en date du 28 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, ainsi que des amendes pour factures fictives au titre des années 2017 et 2018 auxquelles la SARL Volume original avait été assujettie, pour un montant global de 35 779 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions présentées par la société requérante ont, ainsi qu'elle le constate elle-même dans ses derniers mémoires enregistrés les 5 janvier et 5 février 2024, perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Volume original sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Volume original. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Volume original la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Volume original et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2300598_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA