TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300599_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Ducos rejetant sa demande du 2 janvier 2023 lui demandant de visiter son logement et de constater les travaux effectués par le propriétaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix-huit millions d'euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Ducos rejetant sa demande reçue le 2 janvier 2023 de visiter son logement, situé 4 impasses de l'abreuvoir, à Ducos, de constater les travaux effectués par le propriétaire et d'établir notamment un rapport de mise en sécurité et un rapport d'insalubrité. 3. En premier lieu, M. B se borne, dans sa requête, à relater divers éléments de sa situation personnelle survenus entre le 15 avril et le 25 octobre 2021, notamment, les circonstances qu'il aurait été victime d'abus et de violences de la part des autorités publiques, qui ont refusé à plusieurs reprises d'enregistrer ses dépôts de plainte et l'ont emmené dans différents centres médicaux sans son consentement. Toutefois, ces circonstances sont inopérantes dès lors qu'elles sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il a demandé, par un courrier en date du 13 mai 2022, une suspension de paiement de ses loyers à la société antillaise de gestion de patrimoine, en raison d'infiltrations d'eau et de problèmes d'installation électrique, de fermeture des fenêtres et portes et de climatisation du logement. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En troisième lieu, M. B déclare qu'il a été reconnu responsable des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 25 octobre 2021, et des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 25 octobre 2021, par un jugement correctionnel du 25 août 2022. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision dont le requérant demande l'annulation. 6. En quatrième lieu, si M. B se prévaut d'une décision du tribunal administratif de la Martinique du 23 novembre 2022, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, si M. B produit, à l'appui de sa requête, un courrier de l'Agence régionale de santé publique de la Martinique, du 5 octobre 2022, l'informant qu'aucune suite ne sera donnée à sa plainte pour insalubrité de son logement, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En sixième lieu, si M. B se borne à soutenir qu'il a demandé, le 26 décembre 2022, à la société antillaise de gestion du patrimoine, l'établissement d'un contrat de bail à son nom concernant un local professionnel de type T2, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En septième lieu, M. B expose qu'il a demandé, par courrier du 30 janvier 2023, à la mairie de Ducos, de lui communiquer toutes les informations concernant la parcelle cadastrée section n° 789 situé dans le Quartier Fond Savane à Ducos, et que la commune a refusé de faire suite à sa demande. Il ajoute avoir sollicité l'avis à la commission d'accès aux documents administratifs, le 10 avril 2023, qui a donné une suite favorable à sa demande. Il se prévaut également d'un jugement n° 2200377 du tribunal administratif de la Martinique du 28 septembre 2023 annulant une décision implicite de refus de saisir la commission départementale des soins psychiatriques du directeur général du centre hospitalier Maurice Despinoy. Toutefois, ces moyens qui ne sont assortis d'aucunes précisions sont inopérants sur la légalité de la décision dont le requérant demande l'annulation. 10. En huitième et dernier lieu, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé, qui ne font l'objet d'aucun développement dans sa requête, ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens exposés par M. B sont au nombre de ceux mentionnés aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Schœlcher, le 15 janvier 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300599
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2300599_20240115
Données disponibles
- Texte intégral