TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300601_20230204
- Date
- 4 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme F, représentée A Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 2534 du 3 février 2023 A lequel le préfet de C lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de C de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à C de manière continue depuis 2012, qu'elle vit maritalement avec M. D, compatriote en situation régulière et qu'elle est mère de trois enfants nés à C en 2013, 2017 et 2021 ; - la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 février 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de C. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. A arrêté n° 2534 du 3 février 2023, le préfet de C a fait obligation à Mme F, née le 5 mai 1992, selon sa carte d'identité comorienne, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. A les pièces qu'elle produit, et notamment les actes de naissance de ses enfants à C en 2013, 2017 et 2021, la requérante justifie d'une résidence continue à C depuis près de 10 années sur le territoire français. A ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'elle vit maritalement avec M. D, compatriote en situation régulière, et père de ses trois enfants, présent à l'audience, à l'entretien et l'éducation ils contribuent ensemble. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de C de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'elle n'est plus susceptible d'être éloigné en exécution de celle-ci. A suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence. Sur les frais relatifs au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 2534/2023 du 3 février 2023 sont suspendus qu'elle prononce une mesure d'éloignement de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de C de délivrer à Mme F une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au préfet de C. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 4 février 202Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2023
Référence
ORTA_2300601_20230204
Données disponibles
- Texte intégral