TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300601_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 17 octobre 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de de la Guadeloupe lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 268,75 euros.
Elle soutient, en ce qui concerne la prime d'activité, que :
- elle a régulièrement déclaré ses revenus et ceux de son fils handicapé ;
- elle a toujours été honnête et que c'est la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui a commis des erreurs de calcul ;
- elle demande que la caisse d'allocations familiales accepte sa proposition de remboursement afin de lui permettre de verser tous les mois 50 euros.
Par des pièces enregistrées le 23 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe fait valoir qu'une demande de remise partielle a été accordée à Mme B sur le montant de la dette initiale d'un montant de 4 537, 49 euros. Elle informe qu'un plan de remboursement a été mis en place et qu'une retenue mensuelle d'un montant de 45,25 euros en remboursement de cet indu sera prélevée sur le versement de sa prime d'activité.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le courrier du 26 octobre 2023 de ce tribunal l'invitant à se désister des conclusions de sa requête, transmis par Télérecours, a été mis à la disposition de Mme B à 16 h 04. Mme B est donc réputée avoir eu connaissance de ce courrier dans le délai de 2 jours ouvrés. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, Mme B ayant obtenu qu'un plan de remboursement soit mis en place avec la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, aux fins d'un remboursement mensuel d'un montant de 50 euros et d'une retenue mensuelle d'un montant de 45,25 euros sur le versement de sa prime d'activité pour la totalité de la remise partielle de la dette. Dès lors, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2300601_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA