TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300602_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - durant le temps de l'instruction de sa demande, soit au cours de l'été 2022, il s'est vu diagnostiquer un cancer du poumon de type carcinome à petites cellules ; - l'accès aux soins en Tunisie est limité par le manque de services susceptibles de prendre en charge les malades et par le coût exorbitant du traitement ; - sans domicile fixe, ni ressources, il ne pourra pas accéder aux soins dans son pays d'origine ; - le traitement dont il bénéficie pour ce cancer ne peut être interrompu ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 18 novembre 2022 a été retiré par un arrêté du 8 mars 2023 au vu des éléments nouveaux introduits par l'intéressé à l'appui du présent recours. Par une décision du 23 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-604 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense et communiqués au requérant, et il n'est pas contesté par ce dernier que, par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, au vu des éléments nouveaux portés à sa connaissance sur la situation de l'intéressé dans le cadre de l'instance. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, présente au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guilhem Riou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°230060
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300602_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
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