TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300603_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la dette d'un montant de 10 000 euros majoré de 1 000 euros, mise à sa charge par un titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de La Réunion le 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La présente requête tend à la remise gracieuse de la dette d'un montant de 10 000 euros majoré de 1 000 euros, mise à sa charge par un titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de La Réunion le 8 décembre 2022. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, des remises de dettes ou un aménagement des modalités de leur remboursement. Par suite, la requête de M. B, présentée directement devant le tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, adresse une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de sa dette à l'administration. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300603
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10122 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300603_20230622
Données disponibles
- Texte intégral