TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300603_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, la Sarl South Pacific Sécurité, représentée par M. A, demande au juge des référés : - d'ordonner la suspension de la passation du contrat ; - d'annuler la décision d'attribution du lot 01 " Front de mer " ; - d'ordonner au Port autonome de Papeete de reprendre la procédure pour le lot 01 " Front de mer " au stade de l'analyse des offres ; - de lui adjoindre le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 250.000 FCP. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au Port autonome de Papeete de différer la signature du lot n°1 " Front de mer " du marché public de services concernant la prestation de gardiennage des infrastructures portuaires jusqu'au 18 janvier 2024. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au Port autonome de Papeete de différer la signature du lot n°1 " Front de mer " du marché public de services concernant la prestation de gardiennage des infrastructures portuaires jusqu'au 18 janvier 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sarl South Pacific Sécurité et au Port autonome de Papeete. Fait à Papeete, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300603
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Chronologie de l'affaire
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TA1032 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2300603_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel