TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300604_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme E B et Mme D B saisissent le tribunal à fin que le docteur A C " réponde de ses actes et omissions en vertu de la responsabilité administrative du centre hospitalier universitaire de Nice ", après le décès de leur mère Mme F B victime d'erreurs et de fautes médicales commises par des médecins du service cardio-vasculaire de l'hôpital Pasteur de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires. En l'espèce, dans la mesure les consorts B demandent au tribunal de condamner le docteur C solidairement avec l'hôpital Pasteur de Nice, les requérantes présentent ainsi des conclusions devant être regardées comme tendant à engager la responsabilité personnelle de ce praticien hospitalier public. Par suite, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête des consorts B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à Mme D B. Fait à Nice, le 21 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300604_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel