TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300605_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B conteste le titre de recette émis par le département de La Réunion le 7 mars 2023 à l'encontre de " Mme B C pour Técher Augustine " en vue du recouvrement d'une somme de 3 039,36 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap (PCH). Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment au motif qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant la PCH à La Réunion, qu'il s'agisse du droit à la prestation ou des demandes de remise gracieuse en cas d'indu. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la contestation, ou de la demande de remise gracieuse, exprimée par Mme A B à l'égard de l'indu de PCH mis à la charge de " Mme B C pour Técher Augustine " sous la forme d'un titre de recette émis le 7 mars 2023 pour un montant de 3 039,36 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300605_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel